Seconde Règle des frères mineurs
ette règle est en fait la troisième règle écrite par Saint François. Le texte de la première règle (1210) ayant été perdu. C'est cette règle qui a été approuvée par Grégoire IX en 1223 et qui est en vigueur. Voici donc le texte de la règle de 1223, improprement nommée seconde règle.
I - AU NOM DU SEIGNEUR COMMENCE LA RÈGLE DE VIE DES FRÈRES MINEURS
La règle et la vie des frères Mineurs est la suivante: observer le saint Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l'obéissance, sans biens propres et en chasteté. Frère François promet obéissance et révérence au seigneur pape Honorius et à ses successeurs élus canoniquement et à l'Église romaine. Et que les autres frères soient tenus d'obéir à frère François et à ses successeurs.
II - DE CEUX QUI VEULENT EMBRASSER CETTE VIE ET COMMENT ILS DOIVENT ETRE REÇUS
S'il en est qui veulent embrasser cette vie et viennent à nos frères, que ceux-ci les envoient à leurs ministres provinciaux à qui seuls et non à d'autres soit accordé le pouvoir de recevoir des frères. Que les ministres de leur côté les examinent avec soin sur la foi catholique et les sacrements de l’Eglise. Et s’ils croient ces choses et veulent les professer fidèlement et les observer avec constance jusqu’à la mort, ou s’ils le sont et que leurs femmes soient déjà entrées dans un monastère, ou qu'après avoir fait elles-mêmes vœu de continence elles leur en aient accordé la permission avec l'autorisation de l'évêque diocésain, et sous la condition qu'elles ne soient pas d'âge à provoquer des soupçons, qu'ils leur disent la parole du saint Évangile, d'aller, de vendre tous leurs biens et de prendre soin d'en distribuer le prix aux pauvres.
Jésus entre Sainte Catherine, Saint François
et Elizabeth de Hongrie - F di Bozzio
Que s'ils ne peuvent le faire, la bonne volonté leur suffit. Et que les frères et leurs ministres se gardent d'avoir souci de leurs biens temporels, pour qu'ils en fassent librement ce que le Seigneur leur inspirera. Si cependant ils demandent conseil, que les ministres aient le droit de les envoyer à des hommes craignant Dieu dont les avis les aideront à distribuer leurs biens aux pauvres.
Qu'on leur accorde ensuite les vêtements du noviciat, c'est-à-dire deux tuniques sans capuce, le cordon, les braies et le capron jusqu'au cordon, à moins que parfois les mêmes ministres n'en décident autrement selon Dieu. L'année du noviciat passée, qu'ils soient reçus à l'obéissance, promettant d'observer toujours cette vie et cette règle. Et il ne leur sera en aucune façon permis de sortir de cet Ordre, suivant le décret du seigneur pape, car, selon le saint Évangile, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et que ceux qui ont déjà promis obéissance, aient une tunique avec capuce, et, ceux qui le veulent, une autre sans capuce. Et que ceux qui y sont contraints par la nécessité puissent porter des chaussures. Et que tous les frères soient vêtus d'habits pauvres et puissent les rapiécer au moyen de sacs et d'autres morceaux avec la bénédiction de Dieu.
Mais je les invite et les exhorte à ne mépriser ni juger les hommes qu'ils voient, vêtus avec mollesse et portant des habits chatoyants, user d'aliments et de breuvages délicats: au contraire, que chacun se juge plutôt et se méprise soi-même.
III - DE L'OFFICE DIVIN, DU JEUNE, ET COMMENT LES FRÈRES DOIVENT ALLER PAR LE MONDE
Que les frères récitent l'office suivant l'usage de la sainte Église romaine, excepté le psautier, c'est pourquoi ils pourront avoir des bréviaires. Que les frères lais disent vingt-quatre Pater noster pour matines; cinq pour laudes; pour prime tierce, sexte et none sept pour chacune de ces Heures douze pour vêpres; sept pour complies; et qu'ils prient pour les défunts.
Qu'ils jeûnent depuis la fête de la Toussaint jusqu'à la Nativité du Seigneur. Quant au saint carême qui commence à l'Épiphanie et dure quarante jours, et que le Seigneur consacra par son jeune très saint, que ceux qui l'observent volontairement soient bénis par le Seigneur et que ceux qui ne le veulent pas n'y soient pas astreints. Mais qu'ils jeûnent pendant l'autre carême jusqu'à la Résurrection du Seigneur. En d'autres temps, qu'ils ne soient pas tenus de jeûner, sauf le vendredi. Toutefois en cas de nécessité manifeste, que les frères ne soient pas tenus de jeûner.
Je donne ce conseil à mes frères, je les avertis et les exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ: quand ils vont par le monde, qu'ils ne cherchent pas de querelles, qu'ils évitent les disputes de mots, qu'ils ne jugent pas les autres; mais qu'ils soient doux, pacifiques, modestes, humbles et pleins de mansuétude, qu'ils parlent à tous avec bienséance, comme il convient. Ils ne doivent point aller à cheval, à moins qu'ils n'y soient contraints par quelque nécessité manifeste ou par la maladie. En quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord: Paix à cette maison. Et selon le saint Évangile, qu'il leur soit permis de manger de tous les mets qu'on leur présentera.
IV - QUE LES FRÈRES NE REÇOIVENT POINT D'ARGENT
Je défends rigoureusement à tous les frères de recevoir, en quelque manière que ce soit, des deniers ou de l'argent, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée. Cependant pour ce qui concerne les besoins impérieux des malades et les vêtements des autres frères, que les ministres seulement et les custodes en prennent grand soin, à l'aide d'amis spirituels, suivant les lieux, les saisons et les régions froides, comme il leur paraîtra nécessaire; ceci toujours excepté, comme il a été dit, qu'ils ne reçoivent ni deniers ni argent.
V - DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER
Que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler, travaillent loyalement et pieusement de telle sorte que tout en chassant l'oisiveté, ennemie de l'âme, ils n'éteignent pas en eux l'esprit de sainte oraison et de dévotion, auquel doivent servir les autres choses temporelles. Comme salaire de leur travail qu'ils reçoivent pour eux et pour leurs frères les choses nécessaires au corps, les deniers et l'argent exceptés, et cela humblement comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux disciples de la très sainte pauvreté.
VI - QUE LES FRÈRES NE S'APPROPRIENT RIEN; QU'IL LEUR FAUT DEMANDER L'AUMÔNE; DES FRÈRES MALADES
Que les frères ne s'approprient rien, ni maison, ni lieu, ni quoi que ce soit. Et comme des pèlerins et des étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, qu'ils aillent avec confiance demander l'aumône; et il ne faut pas qu'ils en aient honte, car le Seigneur s'est fait pauvre pour nous en ce monde. C'est là qu'est la sublimité de la très haute pauvreté qui vous a institués, vous mes très chers frères, héritiers et rois du royaume des cieux, qui vous a rendus pauvres de biens, qui vous a élevés en vertus. Qu'elle soit votre partage, elle qui conduit à la terre des vivants. Étroitement unis à elle, mes frères bien-aimés, ne désirez jamais, au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avoir rien d'autre sous le ciel.
Et en quelque lieu que soient et que se rencontrent les frères, qu'ils se conduisent comme des serviteurs les uns envers les autres. Et qu'ils se fassent avec confiance connaître mutuellement leurs besoins, car si une mère nourrit et aime son fils selon la chair, avec combien plus d'affection chacun ne doit-il pas aimer et nourrir son frère selon l'esprit ? Et si l'un d'eux tombe malade, les autres doivent le servir comme ils voudraient être servis eux-mêmes.
Saint François en extase - Giotto di Bondone
VII - DE LA PÉNITENCE A IMPOSER AUX FRÈRES QUI TOMBENT DANS LE PÉCHÉ
Si quelques frères, à l'instigation de l'ennemi, viennent à tomber dans ces péchés mortels, pour lesquels les frères auront établi qu'ils relèvent des seuls ministres provinciaux, que ces frères soient tenus de recourir à eux le plus rapidement possible, sans aucun retard. Que les ministres eux-mêmes, s'ils sont prêtres, leur infligent une pénitence, non sans miséricorde; s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la fassent infliger par d'autres prêtres de l'Ordre, comme il leur paraîtra plus profitable devant Dieu. Et ils doivent prendre garde de ne pas s'irriter et se troubler pour le péché d'aucun frère, car la colère et le trouble font obstacle à la charité chez soi-même et chez les autres.
VIII - DE L'ÉLECTION DU MINISTRE GÉNÉRAL DE CETTE FRATERNITÉ ET DU CHAPITRE DE LA PENTECÔTE
Que tous les frères soient tenus d'avoir toujours un des frères de cet Ordre comme ministre général et serviteur de la fraternité et qu'ils soient strictement tenus de lui obéir. A sa mort, que l'élection de son successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes, au chapitre de Pentecôte, auquel les ministres provinciaux soient toujours tenus de se réunir, en quelque lieu que le ministre général l'ait fixé, et cela une fois tous les trois ans ou dans un délai plus grand ou plus court, selon qu'il aura été statué par ce même ministre. Et si à quelque époque il apparaissait à l'universalité des ministres provinciaux et des custodes que ce ministre n’est pas apte à servir et à être utile à la communauté des frères, que les frères à qui appartienne l’élection soient tenus, au nom du Seigneur, de s’en élire un autre pour custode. Après le chapitre de la Pentecôte, que les ministres et les custodes puissent, s'ils le veulent et s'il leur paraît opportun, convoquer chacun dans sa custodie, une fois et la même année, ses frères en chapitre.
IX - DES PRÉDICATEURS
Que les frères ne prêchent point dans l'évêché d'aucun évêque qui le leur aura défendu. Et que nul parmi les frères ne s'arroge jamais de prêcher au peuple, s'il n'a été examiné et approuvé par le ministre général de cette fraternité et là n'en a reçu l'office de la prédication. J'avertis aussi et je conjure les mêmes frères que, dans leur prédication, leurs discours soient éprouvés et purs, propres à l'utilité et à l'édification du peuple, lui parlant en termes brefs des vertus et des vices, du châtiment et de la gloire, car le Seigneur a sur la terre abrégé sa parole.
Madone à l'enfant - P Lorenzetti
X - DE L'ADMONITION ET DE LA CORRECTION DES FRÈRES
Que les frères qui sont ministre et serviteurs des autres frères, visitent et avertissent leurs frères et qu'ils les corrigent avec humilité et charité, sans leur rien commander qui soit contraire au salut de leur âme et à notre Règle. Mais que les frères qui sont sujets se souviennent qu'ils renoncé pour l'amour de Dieu à leur volonté propre.
Aussi je leur ordonne rigoureusement d'obéir à leurs ministres en toutes choses qu'ils ont promis au Seigneur d'observer et qui ne sont pas contraires au salut de leur âme et à notre Règle. Et en quelque lieu qu'il y ait des frères qui sachent et reconnaissent qu'ils ne peuvent observer la Règle dans tout son esprit, qu'ils aient le devoir et la possibilité de recourir à leurs ministres. Et que les ministres les reçoivent avec charité et bienveillance, et qu'ils leur témoignent de tant de familiarité, que les frères puissent leur parler et agir avec eux comme des maîtres avec leurs serviteurs; car il doit en être ainsi que les ministres soient les serviteurs de tous les frères.
J'avertis encore et je conjure les frères dans le Seigneur Jésus-Christ qu'ils se gardent de toute superbe, vaine gloire, envie avarice, de tous les soucis et inquiétudes de ce monde de la médisance et des murmures. Et que ceux qui ignorent les lettres ne se soucient pas de les apprendre, mais qu'ils considèrent qu'ils doivent désirer par-dessus tout posséder l'esprit du Seigneur et sa sainte opération, le prier toujours d'un cœur pur, avoir l'humilité, la patience dans la persécution et dans la maladie, et aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous blâment, car, dit le Seigneur : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice parce que le royaume des cieux leur appartient. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. »
XI - QUE LES FRÈRES N’ENTRENT PAS DANS LES MONASTÈRES DE RELIGIEUSES
Je défends rigoureusement à tous mes frères d'avoir des familiarités ou des conversations suspectes avec les femmes, et d'entrer dans les monastères de religieuses, exception faite pour ceux à qui une permission spéciale a été accordée par le Siège apostolique. Et qu'ils ne deviennent compères ni d'hommes ni de femmes, de peur qu'à cette occasion le scandale ne s'élève parmi les frères ou à leur sujet.
XII - DE CEUX QUI VONT CHEZ LES SARRASINS ET AUTRES INFIDÈLES
Que tous ceux des frères qui, par inspiration divine, voudront aller chez les Sarrasins et autres infidèles, en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. Mais que les ministres n'accordent cette permission qu'à ceux dont ils voient qu'ils sont aptes à y être envoyés. En outre, j'ordonne aux ministres, au nom de l'obéissance, de demander au seigneur pape un des cardinaux de la sainte Église romaine pour gouverneur, protecteur et correcteur de cette fraternité, afin que toujours soumis et prosternés aux pieds de cette même sainte Eglise, fermes dans la foi catholique, nous observions la pauvreté, l'humilité et le saint Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons fermement promis.
Source :
Saint François d’Assise. Documents. Écrits et Premières biographies, DESBONNETS, T., VORREUX, D. Éditions Franciscaines, 2e édition, Paris, 1968, 1504 p.